Rubrique : droit et photographie
Les cas les plus fréquents pour lesquels les juges font valoir un droit à l'image concernent des faits qui relèvent de la protection de la vie privée, et renvoient à l'article 9 du Code civil ("chacun a droit au respect de sa vie privée"). La constitution du droit à l'image coïncide donc avec la reconnaissance juridique d'une sphère privée, inhérente au sujet, que ce dernier est libre de garder secrète, sans subir quelque interférence extérieure. Dès lors, toute image d'une personne qui implique une violation de son droit à la vie privée peut être condamnée. Cette violation peut avoir deux types de cause.
Dans un premier cas, c'est l'utilisation d'un procédé pour enregistrer l'image de la personne à son insu, dans un un lieu privé, qui constitue une immixtion dans sa vie personnelle. Chacun a le droit de ne pas être photographié ou filmé lorsqu'il se trouve dans un lieu privé. Selon l'article 226-1 du nouveau Code Pénal, "enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé", constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende. Ce qui est sanctionné ici c'est le fait de fixer l'image de la personne, même si l'image n'est pas destinée à être rendue publique; on condamne donc principalement les actes accomplis pour produire et enregistrer l'image. C'est le regard de l'autre, et non la publication de l'image, qui constitue une violation de mon intimité. Si un voyeur me filme à l'intérieur de mon domicile, sans mon consentement, il s'expose à des poursuites, même si ces images ne sont destinées qu'à sa jouissance personnelle et ne sont jamais rendues publiques.
Dans un second cas, c'est la diffusion de l'image par un média déterminé (presse, télé, internet...) qui constitue une atteinte à la vie privée, dans la mesure où elle rend publics des éléments personnels et intimes que la personne souhaite garder secrets (...). On présuppose donc que chacun a droit de garder secrète une partie de soi qui ne peut être divulguée sans son consentement. Cela signifie que la diffusion d'une image prise dans un lieu public peut être jugée illicite si elle divulgue des éléments de la vie d'une personne que cette dernière souhaite garder secrets.
Néanmoins, la protection de la vie privée ne confère pas à une personne un droit absolu sur son image. L'inflation des procès intentés contre contre certains organes de presse au nom de l'article 9 du Code civil a pu laisser croire que toute personne avait droit de s'opposer à la publication d'images auxquelles elle n'a pas explicitement consenti ( comme si cette image constituait par elle-même une forme d'agression ou de vol d'une partie de soi). Or, si tel était le cas, le droit à l'information et la liberté d'expression risqueraient d'être gravement compromis. Cela supposerait, par exemple, qu'un journaliste n'aurait droit de publier que les images de personnes dont il a obtenu le consentement.. C'est une des raisons pour lesquelles, afin d'éviter toutes poursuites éventuelles, les journalistes ont parfois recours à divers procédés techniques pour que les personnes ne puissent se reconnaître (floutage, hors champ...). De même, reconnaître à toute personne un droit absolu sur son image, au nom de la vie privée, c'est poser un obstacle majeur à la création artistique. Au sens strict, des photos comme celles de Doisneau ou de Willy Ronis pourraient faire l'objet de condamnation dès lors qu'elles n'ont pas obtenu le consentement des personnes représentées.
La jurisprudence a donc dû trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et certains usages de l'image à des fins d'information ou de création. Elle considère que toute image d'une personne prise à son insu ne constitue pas nécessairement une violation de sa vie privée et de son intimité. Il peut donc être légitime, sous certaines conditions, de fixer et de publier l'image de quelqu'un sans son consentement. A défaut de règles générales, les juges doivent se prononcer au cas par cas pour déterminer si une image est conforme ou non à l'article 9, et doivent, pour cela, prendre en compte plusieurs paramètres. Voici certains de ces critères:
- Le contexte dans lequel est prise l'image. Il a été ainsi jugé que la photographie d'une personne dans un lieu public, dans une situation banale et anodine, ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée. De la même manière, une image prise lors d'un évènement public est licite tant qu'elle ne cause aucun préjudice à la personne. En 2003, la Cour de Cassation a ainsi reconnu qu'un journal avait droit de publier, sans autorisation, des photos de manifestants anti-Pacs dans un article consacré à cet évènement.
- La nature même de l'image. On distingue ainsi la photo d'une personne prise au milieu de la foule ou d'un groupe, et la photographie qui est cadrée sur une personne particulière, notamment s'il s'agit d'un gros plan, ou d'une image obtenue par téléobjectif.
- Le statut de la personne représentée. Les frontières de la vie privée ne sont évidemment pas les mêmes pour une personne qui, par sa fonction, jouit d'une renommée publique. Dans le cas d'une personnalité célèbre, il y a certains éléments de la vie privée qui présentent une dimension publique, et pour lesquels le droit d'informer prévaut. Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que, dès lors que certains éléments de la vie d'une personne célèbre sont connus et reconnus par le public, y compris s'il s'agit d'éléments personnels (famille, santé...), les images qui s'y rapportent ne constituent pas nécessairement une atteinte à la vie privée.
- l'exploitation qui est faite de l'image. Lorsqu'il s'agit d'informer sur un évènement, il est possible de publier l'image d'une personne en relation avec cet évènement, même si elle n'a pas donné son consentement explicite. De la même manière, dans un procès récent concernant un livre de photographe F.M.Banier (perdre la tête, 2005), ont été classées sans suite les plaintes de personnes photographiées au motif qu'elles ne constituaient pas une violation de la vie privée et ne causaient aucun préjudice.
La jurisprudence s'efforce donc de veiller à ce que l'application du droit à la vie privée demeure compatible avec d'autres droits fondamentaux comme la liberté d'expression et la liberté d'informer. Une personne ne dispose pas, au nom de l'article 9, d'un droit absolu et inconditionné sur toutes les images d'elle-même.
Cependant, même si elle n'entraîne pas une violation de la vie privée, la diffusion des images peut être condamnée si elle cause un préjudice réel à la personne concernée. La difficulté à laquelle se trouvent alors confrontés les juges est de déterminer dans quelle mesure la diffusion de l'image d'une personne constitue un préjudice.
Christophe Béal, Jurisprudence in Philosophies de l'image, Editions M-EDITER, 2010.
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